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Au 1er octobre 2024, aucune des parties contractantes à l’Accord n’avait communiqué d’objection au Secrétaire général. Par conséquent, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 14 de l’Accord, les amendements susmentionnés entreront en vigueur pour toutes les parties contractantes le 1er janvier 2025.:

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2024/CN.432.2024-Frn.pdf

Idem pour l'ADN 2025:

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2024/CN.431.2024-Frn.pdf

 

Comme expliqué notamment dans notre note à ce sujet (ADR-049) et lors des formations ADR 1.3, il n'est pas nécessaire que les sacs  "amiante" placés au sein des GRV (souvent appelés "big-bag") soient agréés ADR.
Rappelons que "GRV" est le seul terme réglementaire de ce type d'emballage et qu'il signifie "Grand Récipient pour VRAC".
Rappelons également que même si les GRV n'étaient pas destinés à contenir du vrac, l'ADR dispose qu'un emballage intérieur placé dans un emballage extérieur n'a pas besoin d'être agréé (sous-section 4.1.1.3. de l'ADR). On peut donc être étonné de constater que dans la majorité des cas, ce sont des sacs agréés ADR de type, par exemple, "5H4" qui sont commercialisés.
Cela ne pose aucun soucis lorsque ces sacs sont placés dans les GRV amiante; en effet, "qui peut le plus peu le moins" et il n'est pas interdit de se compliquer la vie.
Mais dans certains cas, utiliser des sacs 5H4 constitue une INFRACTION passible d'une ou plusieurs amendes de 5° classe !
En effet, et pour rappel, c'est le cas lorsque ces sacs "5H4" amiante,

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