L’essentiel :

Le WP 15 (groupe de travail en charge de l’élaboration de l’ADR) s’est prononcé lors de sa 106 éme session et la réponse est : non.

 

Réponse étonnante pour plusieurs raisons que nous développons ci-après.

De plus les motifs développés amènent à conclure que son utilisation est également interdite dans le cadre d’un transport « en quantités limitées » (chapitre 3.4 de l’ADR dont s/s 3.4.13), communément appelé « LQ ».
Le transport dans le cadre des  « quantités exceptées » (chapitre 3.5) est donc également concerné par cette restriction, la s/s 3.5.1.1 ne dispensant pas (et pour cause) du chapitre 1.2 et étant un "transport  selon l’ADR"; (confer infra).

 

 Le point en détail :

Sujet vital pour les transporteurs de containeurs maritimes.
En effet, le « Dolly » (1) permet de joindre une remorque au porteur voire à une autre remorque.

Il permet donc de transporter, par exemple, deux containeurs 20 pieds repartis sur deux remorques.

 

Point essentiel : le DOLLY est un véhicule au sens du code de la route. Il fait l’objet d’un certificat d’immatriculation.

 

Son utilisation est clairement interdite lors d’un transport soumis à l’ADR.

 

En effet, la section 8.1.1 édicte :

« 8.1.1                   Unités de transport

En aucun cas une unité de transport chargée de marchandises dangereuses ne doit comporter plus d'une remorque (ou semi-remorque). »

Le DOLLY étant un véhicule de la catégorie O (remorque) (2), c’est sans appel : son utilisation est proscrite sans ambiguïté dès que la section 8.1.1 s’applique.

 

Or, justement, la sous-section 1.1.3.6 dispense de cette section :

(sont dispensés)
« Partie 8 sauf                                              8.1.2.1 a);

                                                                               8.1.4.2 à 8.1.4.5;

                                                                               8.2.3;

                                                                               8.3.3;

                                                                               8.3.4;

                                                                               8.3.5;

                                                                               Chapitre 8.4;

                                                                               S1(3) et (6);

                                                                               S2(1);

                                                                                              S4; S5;

                                                                                              S14 à S21; et

                                                                                              S24 du chapitre 8.5; »

 

  • La section 8.1.1 n’est pas citée dans les points restant applicables.

 

Mais certaines délégations de pays signataires du WP 15 s’appuient sur la définition d’une unité de transport donnée au chapitre 1.2 qui prévoit :
« "Unité de transport", un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée; »

Effectivement, à la seule lecture de cette définition, il ne peut pas y avoir deux remorques.
Or, le DOLLY et la semi qui y est associée sont tous deux des véhicules de la catégorie « O » donc des remorques.
Mais en ce cas, pourquoi avoir créé la section 8.1.1 qui est alors superfétatoire ?

Et surtout pourquoi, si elle juste redondante,  l’en dispenser lors d’un transport en 1.1.3.6 ?

De plus, le but du Dolly est de transformer une « remorque à essieu central » (le Dolly) et une « semi-remorque » en une seule remorque (1). Donc sur le fond, ne pourrait-on pas considérer que l’on n’a qu’une seule remorque (bien sûr, la réponse réglementaire au regard des textes actuels est « non » puisque l’on a trois certificats d’immatriculation - cartes grises - ) ?

C’est en tous cas sans doute l’avis de la Finlande et de la Suède qui sont à l’origine de cette question.
En effet, depuis plus de dix ans, il existe des accords multimodaux permettant d’effectuer des transports internationaux soumis à l’ADR (entre les pays signataires de ces accords) à l’aide de plus d’une remorque. Le dernier, signé en janvier 2019 est le M304.
Or, ces accords n’ont pas vocation à durer. De plus ce sont des "transports selon l’ADR".
 Ces pays ont donc demandés à ce que la section 8.1.1 soit réécrite afin de permettre cette possibilité, pour les pays qui le désireraient et pour leurs seuls transports intérieurs. Ainsi, les transports internationaux seraient également autorisés entre pays qui utiliseraient cette latitude.
Cette proposition a donc été refusée à ce jour.
 Les motifs du refus sont également liés à la sécurité et à la crainte que cette disposition permette des transports internationaux sans respecter les réglementations internationales liées au poids maximum ou, et au gabarit autorisés. Du coup les arguments développés peuvent ressembler à des arguties sibyllines dont le but avéré serait d’éviter d’ouvrir une boite de pandore.
Pour plus d’informations sur cette proposition  (non retenue), consulter le ECE/trans/wp.15/2019/10.

 

La Finlande et la Suède ont pris acte de cette interprétation et ont annoncé qu’elles présenteraient peut-être une nouvelle proposition à ce sujet.
Affaire à suivre ? Sans doute puisque l’accord M304…est lui toujours en vigueur ce qui parait désormais antinomique avec «  un transport  selon l’ADR ».

 

En tous cas ceci aura  des conséquences pour le transport de conteneurs maritimes et aura un impact sur les tarifs.

Point important à noter : comme expliqué supra, les transports soumis à l’ADR en exemption partielle du chapitre 3.4 (« quantités limitées ») et 3.5 (« quantités exceptées ») sont également concernés.

 

 

 

  • (1): Définition donnée via la Directive 2007/46/CE :
    «Véhicule de la catégorie O équipé d’une sellette d’attelage afin de supporter une semi-remorque en vue de convertir cette dernière en une remorque. »
    Il répond à la définition d’une remorque à essieu central donnée au point 4.3 de la Directive.


  • (2) :Définition du document « RE3 » « ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 » et reprit à la Directive 2007/46/CE:
    « Remorque à essieu central » : Véhicule tracté équipé d’un dispositif de remorquage qui ne peut se mouvoir verticalement (par rapport à la remorque) et dont le ou les essieux sont situés à proximité du centre de gravité du véhicule chargé uniformément, de sorte que seule une faible charge statique verticale ne dépassant pas 10 % de la valeur correspondant à la masse maximale de la remorque ou 1 000 daN (si cette seconde valeur est moins élevée) est transmise au véhicule tracteur. Un ou plusieurs des essieux peuvent être entraînés par le tracteur.

Exemples de Dolly :

Crédit PHOTOS: Transports ATC et ADRAC.

      

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