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Journal Officiel du 18 octobre 2020:

Décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale

NOR : INTS2027076D
 
Publics concernés : préfectures, gestionnaires de voirie, usagers de la route, entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, entreprises de fabrication ou de vente de pneumatique ou de dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques, forces de l'ordre.
Objet : dispositions relatives à l'obligation de port ou de détention d'équipements hivernaux des véhicules visant à améliorer la sécurité et les conditions de circulation en période hivernale.
Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er novembre 2021 . Celles de l'article 2 entrent en vigueur le 1er novembre 2024 .
Notice : le décret fixe les modalités d'application de l'article L. 314-1 du code de la route, qui dispose que, dans les massifs, le représentant de l'Etat détermine les obligations d'équipement des véhicules en période hivernale.
Le décret définit les périmètres et les véhicules concernés par la mesure. Il fixe les limites des obligations concernant le port ou la détention de pneumatiques ou de dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques des véhicules : période hivernale, équipements pouvant être rendus obligatoires par les préfets.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Le décret et le code de la route dans sa rédaction issue des présentes modifications peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
 

 Article 1

  • Après l'article R. 314-7 du code de la route, il est inséré un article D. 314-8 ainsi rédigé :
    « Art. D. 314-8. - I. - Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.
    « II. - Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :
    « 1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ;
    « 2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ;
    « 3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ;
    « 4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices.
    « III. - Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre chargé des transports.
    « IV. - La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.
    « V. - Pour l'application du présent article, les pneumatiques “hiver” sont identifiés par l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S” ou par la présence conjointe du marquage du “symbole alpin” et de l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S”.
    « VI. - Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des articles R. 411-17 à R. 411-21-1. »


  • Le V. de l'article D. 314-8 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
    « V.-Pour l'application du présent article, les pneumatiques “ hiver ” sont identifiés par la présence conjointe du marquage du “ symbole alpin ” et de l'un des marquages “ M + S ”, “ M. S ” ou “ M & S ”. »

  • L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2021.

  • L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2024.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 octobre 2020.

Qui est concerné ?

Au sujet de la formation du personnel.

Via le document référencé ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/57 (téléchargeable ci-dessous), le gouvernement français demande au WP 15 de modifier certaines dispositions de l’ADR et du RID afin de rendre possible le transport  en « vrac » (au sens de ces réglementations) de certains déchets contenant de l’amiante.
Il se base pour cela sur le retour d’expérience positif qui est établi suite à la mise en place en France, et pour les seuls transports intérieurs donc, d’une disposition de ce type (1).

La mise en place de cette disposition va en effet dans le bon sens. Pragmatique, elle accroit la sécurité sur les chantiers et lors des transports.
L'intégrer à l'ADR est donc une bonne nouvelle.
On se réjouira également du fait que la proposition N°3 de ce document remplace le terme « désignation officielle de transport » utilisé à l’article 3.9.4 de l’annexe I de l’arrêté français du 29 mai 2009 modifié dit « arrêté TMD » par le terme « mentions prescrites au 5.4.1.1.1 ». En effet, une lecture académique du terme utilisé dans l’arrêté TMD prête à confusion et peut laisser penser que seule la sous-section 5.4.1.1.1 b) est applicable, ce qui n’est pas le but recherché par le rédacteur du texte.
On notera aussi quelques changements avec le texte français.

Néanmoins deux points restent à notre sens perfectibles :

  • tout d’abord, concernant les chantiers de réhabilitation et de démolition, seuls ceux qui font suite à des sinistres sont concernés.  Pourquoi une telle restriction alors que le transport en conteneur-bag est un indéniable progrès pour ce type de transport ? ;
  • la masse totale des déchets  cités au point supra et ainsi remis au transport ne peut dépasser 7 tonnes par conteneur-bag. Or, il s’agit généralement de déchets ayant une forte densité.
    Ainsi, il n’est pas rare d’avoir des déchets, issus de ce type de chantiers, ayant une densité de 1,5 voire 2. Une benne équipée d’un container-bag de 7 m3 est donc largement au-dessus de cette limite ; et la majorité des conteneurs-bag utilisés ont un volume supérieur à 7m3.
    La lecture  des bons de pesée relatifs à ce type de transport confirme ce point.
    En conséquence, ne serait-il pas opportun de relever cette limite voire de l’ôter et de renvoyer, ne serait-ce qu’implicitement,  aux dispositions réglementaires applicables en matière de transport routier et propres à chaque pays adhérent ?

 

 

(1): via la création de l'article 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD.

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