Sans préjudice des dispositions de l'article R. 3312-52 du code des transports, les opérations de transport d'hydrocarbures bénéficient, par dérogation à l'article 6 du règlement susvisé, des dérogations temporaires suivantes :
1. Dépassement de la durée maximale de conduite journalière dans la limite de deux heures.
2. Dépassement de la durée maximale de conduite hebdomadaire dans la limite de six heures.
Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er est accordée jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 à 00 h 00.
Article 3
La dérogation prévue à l'article 1er concerne les opérations de transport d'hydrocarbures dont la destination est située dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est, Normandie, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur.