Il y a près de 15 ans, l’ADR 2009 a modifié la section 8.1.5 relatif aux équipements devant être à bord de l’unité de transport.
Parmi les évolutions, il y a eu la création de la sous-section 8.1.5.3 qui prévoit, depuis cette date, la présence à bord de divers équipements supplémentaires dont une pelle, une protection de plaque d’égout et d’un récipient collecteur.
Cette disposition s’applique notamment pour le transport de liquide inflammable (confer renvoi 4 -dans le texte- ci-dessous).