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Voici un arrêt qui confirme ce que nous avions évoqué avec certains d'entres vous concernant l’aspect réglementaire des circulaires.

Si ce n'est en matière fiscale,  une circulaire n’est pas opposable à l’administration.

La cours d'appel a récemment rappelé ce point:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027693439&fastReqId=1011630519&fastPos=34

Références

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 

N° 12LY01365    
Inédit au recueil Lebon 
3ème chambre - formation à 3
M. TALLEC, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES, avocat


lecture du jeudi 11 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour la société Brenntag, dont le siège est 90, avenue du Chassieu à Chassieu (69680) ; 
La société Brenntag demande à la Cour ; 
1°) d'annuler le jugement n° 1100189 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2010 par lequel le préfet de Saône et Loire lui a imposé de respecter diverses mesures d'investigation, de dépollution et de surveillance sur le site de stockage et conditionnement de produits chimiques qu'elle exploite à Torcy ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

La société Brenntag soutient que : 

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas véritablement examiné le moyen tiré du non respect des règles et principes issus de la circulaire du 8 février 2007 relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites et sols pollués et de son guide d'application ; 
- au vu des règles de gestion des sites et sols pollués édictées par la circulaire du 8 février 2007, le préfet n'était pas en droit d'exiger d'elle, les mesures qu'il lui a imposées ; 
- les prescriptions imposées par le préfet sont excessives par rapport à ce qui est nécessaire pour protéger l'environnement et la santé publique et elles ne sont pas économiquement acceptables pour l'exploitant ; 

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; 

Après avoir demandé à la Cour, de se reporter aux observations produites par le préfet de Saône et Loire devant le tribunal administratif, elle soutient que : 

- le Tribunal qui n'était pas tenu d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des règles et principes issus de la circulaire du 8 février 2007 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire a suffisamment motivé son jugement ; 
- le moyen tiré de la méconnaissance des principes issus de la circulaire du 8 février 2007 est inopérant ; 
- dès lors que la pollution en composés organo-halogénés volatils (COHV) n'est pas résorbée que la compagne d'avril 2012 a mis en évidence la présence de BTEX dans les sédiments de la zone marécageuse et de la Bourbince, le moyen tiré du caractère excessif ou injustifié des mesures prescrites ne pourra qu'être écarté ; 
- dès lors que les mesures prescrites à l'exploitant l'ont été de manière progressive, que la société n'apporte aucun élément justifiant que le coût de ces mesures ne serait pas économiquement acceptable, ni que les délais octroyés seraient irréalisables, que les prescriptions ont été édictées de manière nuancée et que la société disposait de l'essentiel des éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan de gestion, le moyen tiré de ce que les mesures prescrites seraient disproportionnées, de ce que leur coût ne serait pas économiquement acceptable et de ce que les délais accordés seraient irréalisables ne peut être qu'écarté ; 

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour la société Brenntag qui conclut aux mêmes fins ; 

Elle soutient en outre que :

- les travaux exigés par le préfet impliquaient la destruction de bâtiments sur le site et une longue interruption d'activité ; également, le coût des mesures de dépollution estimé entre 700 000 et 1 000 000 d'euros ne peut être qualifié d'" économiquement acceptable " ; 
- il résulte des rapports du bureau d'étude Burgeap que la pollution existante est acceptable au regard de l'usage des milieux impactés et, d'autre part, que cette pollution régresse et se résorbe progressivement, de sorte que des mesures de gestion et de suivi de la pollution sont suffisantes en l'espèce ; 

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour la société Brenntag qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; 

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; 

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour la société Brenntag qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; 

Vu les ordonnances en date des 8 et 24 octobre, 28 novembre, 18 décembre, 17 janvier, 6 février et 4 mars 2013, par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 26 octobre 2012 et l'a reportée au 26 mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Berthelon, avocat de la société Brenntag ;
1. Considérant que la société Brenntag relève appel du jugement du 27 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2010 par lequel le préfet de Saône et Loire lui a imposé de respecter diverses mesures d'investigation, de dépollution et de surveillance sur le site de stockage et conditionnement de produits chimiques qu'elle exploite à Torcy ; 

Sur la régularité du jugement : 

2. Considérant que la circulaire du 8 février 2007 relative à la prévention de la pollution des sols et à la gestion des sols pollués ainsi qu'aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués étant dépourvue de valeur réglementaire, la société Brenntag ne pouvait utilement se prévaloir de ses dispositions à l'encontre de la décision litigieuse ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, par suite, la société Brenntag n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; 

Sur le bien-fondé du jugement: 

3. Considérant, en premier lieu, que pour contester la décision litigieuse, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Brenntag ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 8 février 2007 relative à la prévention de la pollution des sols et à la gestion des sols pollués ainsi qu'aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ; 

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " ; et qu'aux termes de L. 512-20 du même code : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que dans le rapport qu'elle a établi le 11 octobre 2010, l'inspection des installations classées a estimé que la société Brenntag ne démontrait pas la maîtrise des pollutions générées par son activité et que la migration de la pollution restait toujours possible malgré l'absence actuelle de composés organiques halogénés volatiles (COHV) dans les eaux de surface et dans les sédiments de la zone inondable ; que la société Brenntag fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que la pollution soit intégralement supprimée dès lors qu'elle reste compatible avec l'usage des milieux et que des mesures de gestion et de suivi s'avèrent suffisantes, à l'exclusion de mesures de dépollution ; que, toutefois, il résulte du rapport du bureau d'études Burgeap portant sur les résultats d'une campagne d'analyse des eaux souterraines effectuée en avril 2012, que des flux de pollution en COHV sortant du site sont toujours présents bien qu'inférieurs à ceux qui ont été calculés en 2008, que la présence de Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX) dans les sédiments de la zone marécageuse et de la Bourbince a pu être détectée, et que pour les eaux souterraines, hors site, le nombre de campagnes est insuffisant pour dégager une tendance certaine ; qu'en se bornant à produire les résultats d'une campagne d'analyse de novembre 2012 qui confirmerait la diminution de la concentration des polluants, la société Brenntag n'établit pas l'absence de risque de migration de la pollution existante en COHV, tant à l'intérieur des terres, qu'à l'extérieur du site ; que, dans ces conditions, et eu égard aux risques de pollution ainsi constatés, le préfet de Saône et Loire a pu légalement prescrire à la société Brenntag les mesures litigieuses d'investigation, de dépollution et de surveillance du site de Torcy ; 

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte des prescriptions litigieuses, que le préfet de Saône et Loire a tenu compte des éventuelles difficultés techniques ou économiques que pourraient présenter ces mesures en prévoyant la possibilité pour la société Brenntag de proposer les moyens à mettre en oeuvre pour contenir la pollution sur le site et empêcher sa migration vers l'extérieur ainsi qu'un délai de réalisation des mesures prescrites ; qu'enfin, le courrier en date du 10 janvier 2013 émanant du bureau d'études Burgeap produit par la société requérante qui évalue les coûts de remise en état du site selon des fourchettes d'estimation variant de 650 000 à 910 000 euros hors taxes et de 920 000 à 1 130 000 euros hors taxes, de par son caractère trop approximatif, ne permet pas d'établir le caractère économiquement et financièrement excessif du coût des mesures prescrites ; que, dans ces conditions, la société Brenntag n'établit pas que les mesures prescrites par le préfet de Saône et Loire seraient disproportionnées par rapport au risque de pollution encouru ; 
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Brenntag n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Brenntag est rejetée. 
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brenntag et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 
Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.
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N° 12LY01365
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 Le MEEDM (Ministère de l'Ecologie) a mis en ligne une instruction relative aux priorités relatives aux contrôles des ICPE au titre de l'année 2014.

Un point particulièrement intéressant concerne l'objectif de réduction des délais relatifs à l'instruction des demandes d'autorisation.

Cette circulaire est téléchargeable ici

Le MEEDDM a mis à jour sa note de synthèse à ce sujet:

Elle est téléchargeable ici.

Le MEEDDM (Ministère de l'écologie) a mis à jour la note relative aux missions du conseiller ADR

Elle est téléchargeable ici.

 

Bonjour,

voici le lien vers le programme et les intervenants:

http://visiteur.sitl.eu/?IdNode=10864&CurrentNode=10849&Lang=FR&Zoom=44f30b33c0432ec9dcf1419416d3d4e2&KM_Session=af7c9d0b348a698d9ab196d601400e5d

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