L’identification et la séparation des marchandises dangereuses pouvant réagir dangereusement entres-elles est un des thèmes des réglementations TMD (Transport Matières Dangereuses).

Les règles d’emballage en commun et de chargement sont définis par ces  textes (ADR, RID, ADN, Code IMDG, DGR OACI-IATA, etc.) qui évoluent régulièrement afin de prendre en compte les retours d’expériences et les évolutions technologiques.

Ainsi, l’ADR 2017 a intégré une nouvelle étiquette spécifique dans le but d’identifier certaines marchandises contenant du lithium (la modèle 9A) :

 

 

 

Dans ce contexte, il est étonnant de constater que rien n’a encore été fait afin d’identifier facilement et sans connaissances spécifiques les matières corrosives pouvant réagir dangereusement entre-elles.
Ainsi, un colis de soude portera la même étiquette de la classe 8 qu’un colis d’acide sulfurique : 

 

 

Bien sûr la lecture du code UN permet de différencier ces deux produits. Mais comme expliqué supra, il faut avoir un minimum de connaissance en la matière et savoir, de tête, que, par exemple,  le UN 1824 (ou le UN 1823) est une base et le UN 1830 un acide.

Ce prérequis n’œuvre pas pour une information aisément partagée et une prise de décision rapide.

 

La solution nous semble être de rajouter la mention « base «  ou « acide » dans un cadre accolé à l'étiquette.
Une "marque" donc, au sens de l'ADR et des autres réglementations TMD, dont les dimensions reprendraient les prescriptions relatives à ce type de  marques (ex: 12 mm de haut si le colis pèse plus de 30 kg net).

On aurait ainsi une étiquette 8A (pour acide) et 8B (pour base).
Un cadre placé à l'intérieur de l'étiquette permettrait de ne pas créer une grosse contrainte technique à l'impression pour les étiquettes IMDG (1).
On reprendrai alors les dispositions du § 5.3.2.1.1 -2 du Code IMDG, mutatis mutandis puisqu'il s'agirait là de colis et non d'engins de transport.
Néanmoins, le § 5.2.2.2.2 du Code IMDG (2) (3) semble ne pas offrir cette possibilité puisqu'il n'accepte, comme variante, que "les modèles correspondants prescrits pour d'autres modes de transport, comportant de légères différences qui n'ont pas d'incidence sur la signification évidente de l'étiquette". Or, aucune autre réglementation TMD ne  prévoit directement cette possibilité (2) et il y a malheureusement peu de chances que la création de ces nouvelles étiquettes voit rapidement le jour au sein de ces réglementations.
Aussi, on pourrait donc,  plus simplement, mettre cette marque sur le côté ou à proximité immédiate. Voire, y ajouter un code couleur (orange pour les acides et bleu pour les bases par exemple ; confer illustration infra) afin de rendre l’information encore plus facilement identifiable par tous. Cette option ne nous semble pas superfétatoire.

L'avantage de mettre cette mention ("marque") sur le côté de l'étiquette et non dedans, est que cela  n'altérerait pas l'étiquette de danger qui resterait conforme au modèle réglementaire. Cela ne générerait donc pas d'infraction.
La question qui se pose est de savoir si la proximité immédiate avec l'étiquette de danger  poserait soucis ou pas. Réglementairement, rien ne l'interdit puisque l'étiquette ne serait pas directement concernée, elle conserverait toutes les mentions requises dont la taille, et sur le fond, ce serait un  "plus" puisque cela fournirait des informations utiles. Donc, il ne semble pas qu’il y ait de frein de ce côté-là. Mais nous allons poser la question aux autorités. 

  

ADRAC a partagé cette réflexion avec des conseillers ADR-TMD de l’ANCS (Association Nationale des Conseillers Sécurité) et voici l’exemple qu’ils ont réalisé :

 

 

Autres exemples réalisé par GMJ PHOENIX (sans codes couleurs):

 

                 

 

Nous allons également soumettre cette idée à l’ACSTMD (Association de Conseillers Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses) afin de recueillir leur avis.

 

 

A savoir qu'une méthodologie similaire  est déjà en place en Belgique depuis 2002 pour les déchets acides et basiques des déchetteries. Il s’agit d’une dérogation nationale dont il serait intéressant de s'inspirer en ne la restreignant pas qu'aux seuls déchets dangereux.

 

(1) : Pour les transports maritimes, les étiquettes sont déjà souvent munies du code ONU et de  la désignation officielle sur le côté, en application du § 5.2.1.1 de ce Code qui dispose que "la désignation officielle de transport" doit également figurer sur l'étiquette.
Il n'est pas obligatoire de mettre cette mention à proximité immédiate de l'étiquette de danger mais cela est souvent fait afin  d'être conforme au § 5.2.1.2-4 qui édicte que "(ces désignations) ne doivent pas être mêlées à d'autres marques d'emballage pouvant en réduire sensiblement l'efficacité" mais aussi par soucis de simplicité.
Rajouter une marque sur le côté de l'étiquette créerait une contrainte technique pour les imprimeurs et les prix s'en ressentiraient.
(2): Paragraphe 5.2.2.2.2 du Code IMDG et sous-section 5.2.2.2.1 de l'ADR, etc.
(3): L'ADR pour sa part ne s'y oppose pas. La s/s 5.2.2.2.1.3 prévoit que "les étiquettes peuvent contenir du texte comme le numéro ONU ou des mots décrivant le risque (par exemple "inflammable") conformément au  5.2.2.2.1.5 à condition que ce texte ne masque pas ou ne diminue pas l'importance des autres informations devant figurer sur l'étiquette".

 

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