Non prévue réglementairement, la question se pose souvent de la validité des tests surfaciques également appelés "tests lingettes" dans leur rôle de révélateur de la présence d'amiante.

La réponse motivée ci-après:

 Un arrêté de la plus haute juridiction française aborde le sujet.

Les tests surfaciques révèlent la présence d'amiante et à ce titre peuvent avoir une valeur et des conséquences comme précisé infra:

Attention néanmoins: cet arrêt est à remettre dans son contexte. Il ne saurait en rien remplacer les dispositions réglementaires en vigueur.

Pour plus d'information sur la portée du texte, se référer à la note de la DGT:

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_metrologie_dgt_version_2_2015-travailler-mieux_v2.pdf

 

Pour lire l'arrêt:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028234936&fastReqId=641888222&fastPos=1

"Références

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-14658
Non publié au bulletin Rejet

M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2011), statuant en référé, que l'inspecteur du travail de l'Eure a assigné la société Draka Paricable afin d'obtenir, en application de l'article L. 4732-1 du code du travail, le retrait immédiat de salariés de cette société du site sur lequel ils travaillaient ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés peut, à la demande de l'inspecteur du travail, ordonner toutes mesures propres à faire cesser un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation par l'employeur des dispositions de la 4e partie du livre VII, des titres 1er, III et IV et chapitre III du titre V du livre 1er, du titre II du livre II, des livres III et IV et du titre 1er, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V du code du travail ; qu'en l'espèce, en ordonnant la mise en oeuvre des mesures sollicitées par l'inspecteur du travail, sans avoir effectivement constaté l'inobservation par l'employeur de l'une des dispositions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4732-1 du code du travail ;

2°/ que la charge de la preuve de l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation par l'employeur des dispositions de la 4e partie du livre VII, des titres 1er, III et IV et chapitre III du titre V du livre 1er, du titre II du livre II, des livres III et IV et du titre 1er, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V du code du travail pèse sur l'inspecteur du travail qui sollicite la mise en oeuvre des mesures propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, en retenant, pour ordonner la mise en oeuvre des mesures sollicitées par l'inspecteur du travail, que l'employeur n'établissait pas dans quelles proportions les salariés présents dans l'entreprise se trouvaient exposés à l'absorption de fibres d'amiante, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 4732-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la présence de fibres d'amiante dans l'atelier imposait, préalablement au retour des salariés, une opération de décontamination des zones polluées par une entreprise certifiée, conformément aux dispositions de l'article R. 4412-115 du code du travail, a, par motifs propres et adoptés, fait ressortir qu'elle entendait se référer aux dispositions de la section III du livre IV, auquel renvoient expressément tant l'article L. 4732-1 du code du travail que l'ordonnance confirmée sur ce point ;

Et attendu que le moyen pris en sa seconde branche est inopérant en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Draka Paricable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Draka Paricable et condamne celle-ci à payer à l'inspecteur du travail de l'Eure la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Draka Paricable

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir :

- ordonné le retrait immédiat des salariés de l'atelier situé ZI n°1, secteur A, rue Louis Blériot à AUBEVOYE sur les zones métallurgie, moyenne tension, basse tension et laboratoire, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par salarié occupé dans cet atelier et sur ces zones,

- ordonné la décontamination des zones et surfaces qui se sont révélées polluées suite aux prélèvements surfaciques effectués par l'APAVE, et ce par une entreprise possédant un certificat de qualification délivré par un organisme accrédité à cet effet et justifiant de sa capacité à réaliser des travaux de retrait d'amiante friable, conformément aux dispositions de l'article R.4412-115 du code du travail,

- ordonné la décontamination des deux fours et le retrait des matériaux amiantés présents dans le four n°2, sous confinement dynamique, et ce par une entreprise possédant un certificat de qualification délivré par un organisme accrédité à cet effet et justifiant de sa capacité à réaliser des travaux de retrait d'amiante friable, conformément aux dispositions de l'article susvisé,

- ordonné le retour des salariés dans l'atelier dès lors que les opérations de décontamination auront été menées à leur terme,

- dit que l'astreinte serait liquidée, le cas échéant, par le juge de l'exécution au profit du Trésor public,

- rappelé à l'employeur que sa décision ne pouvait entraîner ni rupture, ni suspension des contrats de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « à titre liminaire, il convient de rappeler que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne s'appliquent pas en l'espèce puisque, aux termes de l'article 810 du même code, le pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus à ces deux textes s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé ; or, en l'espèce, le code du travail prévoit une procédure particulière de référé en son article L4732-1, qui permet à l'inspecteur du travail de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation de certaines dispositions du code du travail ; que pour déterminer l'existence de ce risque, il importe peu de savoir si l'employeur aurait dû soumettre à l'inspecteur du travail un plan de retrait de l'amiante, prévu aux articles R.4412-119 et suivants du code du travail, ou un simple mode opératoire, prévu aux articles R.4412-140 et suivants du même code, lorsqu'il a décidé de faire changer les joints des deux fours litigieux ; en effet, seul compte le résultat du travail qu'il a commandé à la société ROUSSEAU, la question étant de savoir si l'exécution de cette tâche a ou non libéré des fibres d'amiante susceptibles d'être inhalées par les salariés de la société PARICABLE ; que le fait que les joints des deux fours soient constitués d'amiante friable n'est pas remis en cause par l'employeur; de même, celui-ci reconnaît que la société ROUSSEAU a accompli sa mission sans confinement, au risque de libérer des poussières d'amiante puisque les joints en question étaient dégradés, ce qui nécessitait d'ailleurs leur changement ; que l'employeur peut d'autant moins contester la présence de fibres d'amiante dans l'atelier que plusieurs prélèvements surfaciques effectués par l'APAVE ont révélé cette présence (façade du four n°1, M85 charge bobine, Lesmo 12 enrouleur, Lesmo 18-24 pupitre) ; que même si aucun texte n'indique le seuil à ne pas dépasser en cas de dépôt de fibres d'amiante sur le sol ou sur des machines, il ne peut être contesté que la présence de ces fibres présente un danger pour les salariés qui pourraient être en contact avec elles et qui pourraient les inhaler lorsqu'ils marcheront dans l'atelier et lorsqu'ils manipuleront les machines polluées ; qu'il est inutile de rappeler les risques sanitaires que présente l'inhalation de poussières d'amiante, ces risques étant désormais bien connus ; que dans ces conditions, le juge des référés a fait une juste application des dispositions de l'article L.4732-1 du code du travail en ordonnant le retrait immédiat et sous astreinte des salariés de l'atelier concerné; son ordonnance sera donc confirmée sur ce point ; que la présence de ces fibres d'amiante dans l'atelier impose une opération de décontamination des zones et surfaces polluées par une entreprise certifiée, conformément aux dispositions de l'article R.4412-115 du code du travail ; que de même, les deux fours qui contenaient des joints en amiante devront être décontaminés sous confinement dynamique par une entreprise certifiée ; que le retour des salariés dans l'atelier concerné ne pourra se faire qu'à l'issue de ces opérations ; que les prélèvements qui avaient été ordonnés par le juge des référés n'ont plus d'utilité pour les raisons suivantes : - les prélèvements surfaciques qui ont été réalisés par l'APAVE ne sont pas remis en cause par les parties, - les prélèvements atmosphériques réalisés par l'APAVE entre le 21 octobre 2011 et le 31 octobre 2011, qui ont donné lieu à un rapport du 1er décembre 2011, ont bien été effectués selon les normes en vigueur (NF X 43-050 et NF EN ISO 16000-7) et n'ont pas révélé la présence de plus de 5 fibres par litre d'air, ce qui permet d'affirmer que les fibres présentes dans l'air sont actuellement numériquement inférieures au seuil de tolérance fixé par le code de la santé publique ; qu'en l'espèce il est constant que le four n°1 a été désamianté par l'entreprise ROUSSEAU, en présence de salariés de l'entreprise DRAKA PARICABLE sans confinement et sans dispositif de protection de ces salariés autres qu'une zone balisée ; que les résultats des analyses opérées par l'APAVE démontrent, comme le rappelle la défenderesse, la présence de fibres d'amiante ; que les risques pour la santé des salariés, présentés par cet élément cancérogène, ne sont pas contestés par la société DRAKA PARICABLE ; que la concentration de ces fibres apparaît, selon les premiers résultats d'analyses de l'APAVE, inférieure à 0,90 fibres par litre ; que ce résultat a cependant été obtenu en procédant à des prélèvements selon une méthodologie qui ne respecte pas la norme NF EN ISO 16000-7 applicable depuis le 02 septembre 2011 ; que le C.H.S.C.T et le Directeur du site avaient convenu, à la suite des observations de l'Inspection du Travail sur la méthodologie des prélèvements à opérer, de modalités de mesures précises qui auraient pu, si elles s'étaient avérées négatives, permettre la poursuite de l'exploitation ; que cependant la S.A.S DRAKA PARICABLE a fait le choix de faire revenir les salariés sur site sans avoir fait procéder à ces analyses ; qu'actuellement des salariés sont toujours présents et exposés alors que les résultats des dernières analyses, pour partie conformes à la norme NF EN ISO 16000-7 ne sont pas connus ; qu'ainsi des salariés sont exposés à l'absorption de fibres d'amiante dans des proportions encore inconnues ; que le risque d'atteinte à l'intégrité physique de ces salariés est avéré ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés peut, à la demande de l'inspecteur du travail, ordonner toutes mesures propres à faire cesser un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation par l'employeur des dispositions de la 4ème partie du Livre VII, des Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier, du Titre II du livre II, des Livres III et IV et du Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V du code du travail ; qu'en l'espèce, en ordonnant la mise en oeuvre des mesures sollicitées par l'inspecteur du travail, sans avoir effectivement constaté l'inobservation par l'employeur de l'une des dispositions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L4732-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve de l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation par l'employeur des dispositions de la 4ème partie du Livre VII, des Titres 1er, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier, du Titre II du livre II, des Livres III et IV et du Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V du code du travail pèse sur l'inspecteur du travail qui sollicite la mise en oeuvre des mesures propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, en retenant, pour ordonner la mise en oeuvre des mesures sollicitées par l'inspecteur du travail, que l'employeur n'établissait pas dans quelles proportions les salariés présents dans l'entreprise se trouvaient exposés à l'absorption de fibres d'amiante, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L4732-1 du code du travail.

 



ECLI:FR:CCASS:2013:SO01842

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen , du 16 décembre 2011"

 

 

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