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 374-0 Texte non paru au Journal officiel  232

 

 

 

 

Direction des transports terrestres


Circulaire no 2002-33 du 3 mai 2002 modifiant la circulaire no 2000-17 du 10 mars 2000 relative aux titres administratifs et documents de transport détenus par les entreprises de transport routier de marchandises et de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises

NOR :  EQUT0210068C

    Le d de l’article 12 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises spécifie que tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit être accompagné d’un document établi par l’employeur attestant la relation d’emploi existant entre l’entreprise et le conducteur du véhicule.
    Par ailleurs, le chapitre 3 de la circulaire no 2000-17 du 10 mars 2000 relative aux titres administratifs et documents de transport détenus par les entreprises de transport routier de marchandises et de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, concernant les conditions d’application de cette disposition, précise :
    « A cette fin (application du d de l’art. 12) l’entreprise peut utiliser tout document probant existant et prévu par la législation et la réglementation du travail : bulletin de salaire, copie du contrat de travail, déclaration préalable à l’embauche ou tout autre document équivalent.
    « Ce document doit indiquer clairement l’Etat de résidence et le nom de l’employeur du conducteur ainsi que, s’il y a lieu, l’entreprise d’accueil du conducteur dans le cas où ce dernier y aurait été détaché ou mis à disposition temporairement par son employeur d’origine...
    « Pour les transporteurs non résidents, ce document, à défaut d’être rédigé en langue française, pourra être accepté dès lors qu’il sera rédigé dans l’une des autres langues de l’Union européenne. »
    Cette mesure a pour objet la lutte contre l’emploi dissimulé. Le renvoi à un document prévu par le code du travail tel qu’il est prévu par la circulaire précitée devait permettre d’obtenir les renseignements nécessaires concernant la situation du conducteur dans l’entreprise qui l’emploie, sans que celle-ci ait à établir un document spécifique pour satisfaire à la nouvelle obligation du décret.
    Lors des contrôles sur route, il est toutefois régulièrement constaté la présentation par les conducteurs d’un document d’une autre nature que ceux rappelés par la circulaire, l’employeur ayant établi sur papier libre une attestation d’emploi du conducteur. Cette situation a suscité des litiges.
    Il convient d’y remédier et, considérant que l’objectif de détection du travail dissimulé peut également être atteint lorsque l’entreprise établit sur papier libre l’attestation d’emploi, admettre dorénavant la possibilité de présenter valablement de telles attestations. En effet, le signataire est pénalement responsable des renseignements qui y sont portés.
    La circulaire no 2000-17 du 10 mars 2000 est en conséquence modifiée ainsi qu’il suit.
    Le chapitre 3 est complété des alinéas suivants :
    « Attestation sur l’honneur de l’employeur et cas du conducteur intérimaire.
    « Le document attestant la relation d’emploi peut aussi consister en une attestation sur l’honneur, établie et signée par l’employeur. Cette attestation contient nécessairement les indications suivantes :
    « 1.  Indications concernant l’employeur :
    1.1.  La dénomination sociale ou le nom de l’entreprise ou de l’employeur qui procède à la déclaration et son adresse ;
    1.2.  Son numéro SIREN ou son numéro d’identification intra-communautaire ;
    « 2.  Indications concernant le conducteur :
    2.1.  Ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
    2.2.  Son numéro national d’identification, s’il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
    2.3.  Son adresse au moment de l’établissement de l’attestation ;
    « 3.  Indications concernant le contrat de travail du conducteur :
    3.1.  Dans le cas où le conducteur n’est pas l’employé d’une entreprise de travail temporaire, la date d’embauche du conducteur par l’entreprise de transport et la date de durée ou d’expiration du contrat de travail ;
    3.2.  Dans le cas où le conducteur est l’employé d’une entreprise de travail temporaire, voir ci-après.
    « En outre, devront figurer sur l’attestation la date de son établissement, l’identification et les fonctions de l’attestataire, la déclaration sur l’honneur de celui-ci certifiant que les renseignements portés sur l’attestation sont exacts, la signature de l’attestataire et le cachet de l’entreprise.
    « Pour les conducteurs utilisés en tant qu’intérimaires par l’entreprise de transport, le contrat de mise à disposition liant l’entrepreneur de travail temporaire au transporteur utilisateur, qui doit être conclu par écrit au plus tard les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition, vaut attestation de l’employeur au sens de l’article 12 du décret du 30 août 1999.
    « Dans le cas où aucun contrat ne peut être présenté du fait de ce délai de deux jours, le contrôle donne lieu à l’établissement d’un bulletin de contrôle mentionnant que l’entreprise de transport utilisatrice du conducteur doit produire au service de contrôle, dans les trois jours francs suivant ce contrôle, une copie du contrat de travail temporaire.
    « Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle, est remis au conducteur du véhicule par l’agent de l’Etat chargé du contrôle. Dans le cas où aucun contrat n’est présenté dans ce délai, une procédure est alors engagée à l’encontre du transporteur utilisateur du conducteur, en application du I de l’article 19 du décret du 30 août 1999.
    « En application de l’article L. 441-7 du code pénal, le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
    « Tout doute sur la validité du document présenté doit amener les agents de l’Etat chargés du contrôle à des investigations dans l’entreprise concernée, dans le cas où celle-ci est établie en France.
    « Dans le cas où l’entreprise n’est pas résidente, le ministre français chargé des transports demande à son homologue de l’Etat concerné des renseignements sur la situation du conducteur en cause. A cette fin, vous pouvez transmettre sous le présent timbre les affaires pouvant opportunément faire l’objet d’un traitement bilatéral. »
    Enfin, je vous informe que le décret du 30 août 1999 sera modifié pour tenir compte du règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur.
    Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de cette circulaire auprès des services de l’Etat chargés du contrôle.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P.  Raulin

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