La LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités  créée de nombreuses nouvelles dispositions, en modifie d’autres et en supprime certaines.

 

Quelques unes ont retenues plus particulièrement notre attention parmi lesquelles : 

  

  • Renforcement des sanctions en cas d’abandon illégal de déchets (modification de L’article L. 325-1-2 du Code de la route)
  • Possibilité, dans certains cas définis et d'autres restant à définir, de rétention et suspension du permis de conduire suite à la tenue en main du téléphone durant la conduite.
  • Obligation de déclarer certaines marchandises dangereuses reçues par voie maritime (confer notre article à ce sujet).
  • Possibilité de suspendre dans certains cas exceptionnels définis les services d’ "aide à la conduite" (coyot, waze, etc.).
  • Horaires durant lesquels les contrôleurs routiers peuvent accéder aux locaux.

 

  NB: certaines dispositions nécessitent des Décrets d'application.

 

EXTRAITS

   

  « Art. L. 224-10.-Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l’article L. 224-7 dans la proportion minimale :

 

« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

 

« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

 

« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

 

« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »  

 

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« Titre III TER

 

« SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS PAR LES SERVICES ÉLECTRONIQUES D’AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION  

 

« Art. L. 130-11.-I.-Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230-19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

 « L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

 « II.-L’interdiction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

 « III.-Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’Etat.  

 « Art. L. 130-12.-Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :

 

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21° L’article L. 325-1-2 est ainsi modifié :

 a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : 

« I.-Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :

  

« 7° Lorsque le véhicule a été utilisé :

 « a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

 « b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=19C9A61869954E8E30F64D52A3CBA798.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000039785465&cidTexte=LEGITEXT000006074228&categorieLien=id&dateTexte=

 

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Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 

1° Le chapitre III est complété par un article L. 3313-4 ainsi rédigé :   

« Art. L. 3313-4.-L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions. » ;   

2° L’article L. 3315-4-1 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Le fait d’organiser le travail des conducteurs mentionnés à l’article L. 3313-4 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et de conditions d’hygiène respectueuses de leur santé. » 

 

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  Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-2 ainsi rédigé :   

« Art. L. 130-9-2.-I.-Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports. 

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 « II.-Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

 « Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.

 « Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

 « Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130-9.

 « Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.

 « Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Ce dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

 « III.-La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés. » 

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I.-Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 1451-1 est ainsi modifié :

 

  1. a) Après le mot : « relatives », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants : » ;

 

  1. b) Le 2° du même I est ainsi rédigé :

 

« 2° Les fonctionnaires ou agents de l’Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; »

 

  1. c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

 

« II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu’ils sont chargés de contrôler.

 

« III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l’exclusion des domiciles et des locaux à usage d’habitation.

 

« Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l’exclusion des domiciles et des locaux à usage d’habitation :

 

« 1° Des entreprises de transport terrestre ;

 

« 2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;

 

« 3° Des commissionnaires de transport ;

 

« 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;

 

« 5° Des centrales de réservation. » ;

 

2° Sont ajoutés des articles L. 1451-2 et L. 1451-3 ainsi rédigés :  

 

« Art. L. 1451-2.-Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451-1 constatent également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.  

 

« Art. L. 1451-3.-L’article L. 121-4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. »  

 

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Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

  

1° L’article 1er est ainsi rédigé :  

 

« Art. 1.-I.-Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé “ Société du Canal Seine-Nord Europe ”. Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3, a pour mission principale de réaliser l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée “ canal Seine-Nord Europe ”.

 

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Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :  

 

« Chapitre V

 

« Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer  

 

« Art. L. 5435-1.-Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a du 4 de l’article 1er de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens du 10 du même article 1er déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français avant le 31 mars de l’année suivante.

 

« L’obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances mentionnées à l’article L. 631-4 du code de l’énergie.  

 

« Art. L. 5435-2.-En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa du même article L. 5435-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés.

 

« A la suite de la procédure énoncée au présent article, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, d’un montant maximal de 1 500 €.  

 

« Art. L. 5435-3.-Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. » 

 

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« Péages  

 

« Art. L. 419-1.-I.-Le fait pour tout conducteur d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € d’amende.

 

« II.-Au sens et pour l’application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s’acquitter de l’intégralité du montant du péage.

 

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l’article 529-6 du code de procédure pénale n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions. »  

 

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« Section 2 bis

 

« Caisses de compensation des congés payés  

 

« Art. L. 5343-22-1.-Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l’octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés.

 

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 I.-L’article L. 1321-2 du code des transports est ainsi modifié :

 

1° Le 1° est complété par les mots : «, ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires » ;

 

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier. »

 

II.-Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :  

 

« Art. L. 3311-2.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, le cas échéant, d’un accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour l’indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsqu’ils ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justificatifs. »

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8° L’article L. 224-1 (Code de la route) est ainsi rédigé :  

 

« Art. L. 224-1.-I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

 

« 6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

 

« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

 

« II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur.

 

« III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article. » ;  

 

 

 

9° L’article L. 224-2 est ainsi rédigé :  

 

« Art. L. 224-2.-I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

 

 

« 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

 

« 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

 

« II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.

 

« III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. » ;  

 

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